La CIJ ordonne à l'Azerbaidjan de cesser le blocus du corridor de Latchine

La CIJ ordonne à l’Azerbaidjan de cesser le blocus du corridor de Latchine

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Le jugement de CIJ demandant à l’Azerbaïdjan de cesser le blocus

La Cour internationale de justice a publié la décision sur la demande de l’Arménie d’appliquer des mesures provisoires concernant le déblocage du corridor de Lachin. Ainsi, le tribunal conclut que l’Azerbaïdjan est tenu, conformément à ses obligations en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de prendre toutes les mesures à sa disposition pour assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Lachin. dans les deux sens, une décision publiée le 22 février.

La Cour a rappelé que par la décision du 7 décembre 2021, les mesures provisoires suivantes ont été appliquées,

La République d’Azerbaïdjan, conformément à ses obligations au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

a) Protéger de la violence et des lésions corporelles toutes les personnes capturées dans le cadre du conflit de 2020 qui restent en détention, et assurer leur sécurité et leur égalité devant la loi ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’incitation et la promotion de la haine raciale et de la discrimination, y compris par ses fonctionnaires et institutions publiques, à l’encontre de personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne ;

(c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et punir les actes de vandalisme et de profanation affectant le patrimoine culturel arménien, y compris, mais sans s’y limiter, les églises et autres lieux de culte, monuments, monuments, cimetières et objets.

La Cour rappelle en outre que, par lettre datée du 16 septembre 2022, l’Arménie, se référant à l’article 76 du Règlement de la Cour, a demandé la modification de l’ordonnance de la Cour du 7 décembre 2021 (la « deuxième requête »).

Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, la Cour a jugé que « les circonstances, telles qu’elles [s’[étaient] alors présentées à la Cour, [n’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées dans le Arrêté du 7 décembre 2021 ». En outre, la Cour a réaffirmé les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 7 décembre 2021, en particulier l’exigence que les deux Parties s’abstiennent de toute action susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend devant la Cour ou de le rendre plus difficile à résoudre.

Enfin, la Cour rappelle que, le 28 décembre 2022, l’Arménie, se référant à l’article 41 du Statut et à l’article 73 du Règlement de la Cour, a déposé une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires (la « troisième demande »). Dans cette requête, l’Arménie déclare que, le 12 décembre 2022, l’Azerbaïdjan a « orchestré un blocus de la seule route reliant les 120 000 Arméniens de souche du Haut-Karabakh au monde extérieur » et demande à la Cour d’indiquer les deux mesures provisoires suivantes : « L’Azerbaïdjan doit cesser d’orchestrer et de soutenir les prétendues « manifestations » bloquant la libre circulation ininterrompue le long du corridor de Lachin dans les deux sens [ ; et] L’Azerbaïdjan assurera la libre circulation ininterrompue de toutes les personnes, véhicules et marchandises le long du corridor de Lachin dans les deux sens. Par lettre en date du 26 janvier 2023, l’agent de l’Arménie a communiqué à la Cour le texte d’une nouvelle mesure conservatoire sollicitée par son gouvernement, comme suit : services publics au Haut-Karabakh.

Le juge a noté que le tribunal constate que depuis le 12 décembre 2022, la liaison entre le Haut-Karabakh et l’Arménie via le corridor de Lachin est perturbée. La Cour note qu’un certain nombre de conséquences ont résulté de cette situation et que ceux qui en subissent les conséquences continuent d’en subir les effets à ce jour. Selon les informations, l’importation de biens vitaux au Haut-Karabakh a également été entravée, ce qui entraîne une pénurie de nourriture, de médicaments et d’autres fournitures vitales. La Cour considère que le préjudice peut être considéré comme irréparable lorsque les personnes concernées se trouvent dans une situation mettant leur vie et leur santé en danger.

La Cour a rappelé que lors de l’audience publique tenue le 30 janvier 2023, le représentant de l’Azerbaïdjan a confirmé que son gouvernement s’est engagé et reste engagé à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour garantir la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises à travers le Lachin Corridor, notamment en travaillant en permanence avec le CICR.

Le tribunal prend note de cette déclaration. Cependant, cela n’élimine pas le risque imminent de dommages irréparables en raison de la perturbation des déplacements dans le corridor de Lachin. Au vu des circonstances ci-dessus, la Cour conclut que l’atteinte alléguée aux droits reconnus par la Cour comme exécutoires peut causer un préjudice irréparable aux droits et qu’il y a urgence. Autrement dit, il existe un risque réel ou imminent et immédiat qu’un préjudice irréparable se produise avant que la Cour ne rende une décision définitive sur l’affaire. Par conséquent, la Cour conclut que les conditions d’application des mesures provisoires sont réunies et fondées, il est donc nécessaire que la Cour applique certaines mesures provisoires avant la décision finale afin de protéger les droits mentionnés par la Cour demandés par l’Arménie. La Cour mentionne qu’elle a le droit, en vertu de la loi, d’appliquer de telles mesures qui sont complètement ou partiellement différentes des mesures demandées.



Lire aussi : https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/23/la-cour-internationale-de-justice-ordonne-a-l-azerbaidjan-de-mettre-fin-au-blocage-du-corridor-de-latchine-vers-le-haut-karabakh_6163031_3210.html

« La Cour note que la déclaration du président de la République d’Azerbaïdjan, du Premier ministre de la République d’Arménie et du président de la Fédération de Russie du 9 novembre 2020 prévoit, entre autres, que le corridor de Lachin, « qui assurera une connexion entre Haut-Karabakh et Arménie. . . restent sous le contrôle des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie ». La déclaration stipule en outre que « l’Azerbaïdjan garantit la sécurité des personnes, des véhicules et des marchandises circulant le long du corridor de Lachin dans les deux sens ».

En l’espèce, après avoir examiné les termes des mesures conservatoires demandées par l’Arménie et les circonstances de l’espèce, la Cour estime que les mesures à indiquer ne doivent pas nécessairement être identiques à celles demandées. La Cour conclut que l’Azerbaïdjan doit, dans l’attente de la décision définitive en l’affaire et conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, prendre toutes les mesures à sa disposition pour assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Lachin. dans les deux sens », lit-on dans la décision de la Cour.

par Jean Eckian le jeudi 23 février 2023
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Serge Tateossian 04/03/2023 Source Armenews